Droit de l'Union · Texte intégral

2001/122/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2001 relative à l'autorisation de mise sur le marché d'une préparation de dextran produite par Leuconostoc mesenteroides en tant que nouvel ingrédient alimentaire de produits de boulangerie, en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2001) 174]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/122/CE
Adopté le30 janvier 2001
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32001D0122
RéférenceDécision 2001/122/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, dudit règlement, des objections motivées ont été formulées conformément à cette disposition. En vertu de l'article 7 de ce règlement, une décision doit par conséquent être prise selon la procédure prévue à l'article 13 dudit règlement.

(2)

(2) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté sur cette question en application de l'article 11 du règlement. Le 18 octobre 2000, ce comité a émis un avis selon lequel la préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides, qui fait l'objet de la demande, peut être consommée sans danger pour l'homme jusqu'à une concentration de 5 % dans les produits de boulangerie.

(3)

(3) Le dextran est un ingrédient de produits de boulangerie au même titre que le gluten, la farine de soja, la farine de fèves, la farine maltée ou la levure naturelle inactivée.

(4)

(4) Le dextran est très digeste et a des propriétés nutritionnelles similaires à celles de l'amidon.

(5)

(5) Compte tenu des éléments précités, il est établi que les produits sont conformes aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides spécifiée dans l'annexe peut être mise sur le marché communautaire en tant que nouvel ingrédient alimentaire de produits de boulangerie, à condition que la préparation de dextran ne représente pas plus de 5 % du poids du produit de boulangerie final.

Article 2

Sans préjudice des autres dispositions du droit communautaire concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, le mot "dextran" figurera sur la liste des ingrédients du produit de boulangerie qui en contient.

Article 3

Puracor nv/sa, Industrialaan 25, B-1702 Grand Bigard, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Spécifications d'une préparation de dextran produite par la bactérie Leuconostoc mesenteroides

>TABLE>

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).