Considérants (2)
(1)(1) L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1760/2000 dispose que, jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'indications supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus dans lesdits États membres.
(2)(2) L'Allemagne a demandé à la Commission l'approbation d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande introduite par l'Allemagne, telle qu'elle est résumée à l'annexe, concernant l'introduction d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur son territoire est approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000.
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine avec mention de l'origine allemande
La viande bovine et les produits à base de viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus en Allemagne doivent porter une étiquette mentionnant l'origine allemande.
L'origine allemande sera indiquée soit par la mention "Origine: Allemagne", soit par une mention stipulant que l'animal dont la viande provient est né, a été élevé et a été abattu en Allemagne.
Critères pour l'origine allemande
L'indication de l'origine allemande n'est pas obligatoire pour la viande provenant d'animaux qui ne sont pas enregistrés sur la banque nationale allemande de données sur les bovins comme étant nés, ayant été élevés et abattus en Allemagne, ou pour lesquels le numéro d'identification de la mère de l'animal est inconnu ou l'exploitation d'origine n'a pas été prouvée.