Considérants (6)
(1)(1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission a adopté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(8), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/318/CE(9).
(2)(2) La décision 2001/172/CE interdit, à l'exception des viandes obtenues à partir d'animaux abattus avant le 1er février 2001, l'expédition de viandes fraîches obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés originaires de Grande-Bretagne ainsi que des produits à base de viande préparés à partir de ces viandes, sauf s'ils ont été soumis à un certain traitement.
(3)(3) La Commission a donc adopté la décision 2001/304/CE(10) concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
(4)(4) Les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes sont établies par la directive 94/65/CE du Conseil(11).
(5)(5) Pour des raisons de clarté, certaines modifications mineures sont nécessaires.
(6)(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'article 1er de la décision 2001/304/CE de la Commission est modifié de la manière suivante:
1) Au point 1), le mot "viandes" est inséré entre "et" et "transformées".
2) Les points 5) et 6) suivants sont ajoutés: "5) Par dérogation au point 1), les viandes fraîches en provenance de l'extérieur du Royaume-Uni et traitées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la décision 2001/172/CE peuvent être munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE et être expédiées de Grande-Bretagne conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2001/172/CE.
6) Les viandes fraîches visées aux points 1) à 5) ci-dessus comprendront les viandes hachées et les préparations de viandes conformément à la directive 94/65/CE du Conseil établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes."
Les États membres sont destinataires de la présente décision.