Considérants (3)
(1)(1) Conformément à l'article 9 de la directive 95/64/CE, la Commission diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.
(2)(2) La diffusion des données doit tenir compte des dispositions établies par le règlement (CEE, Euratom) n° 1588/90(3) et le règlement (CE) n° 322/97(4) du Conseil, en matière de confidentialité statistique.
(3)(3) Les mesures prévues par cette décision sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Objet
La présente décision a pour objet de définir les modalités de publication ou de diffusion par la Commission de données collectées au titre de la directive 95/64/CE, dans le cadre de sa politique générale de diffusion des statistiques.
Périodicité
La périodicité de publication ou de diffusion est comparable à celle des résultats transmis. Les données trimestrielles sont diffusées ou publiées dans les cinq mois suivant la réception des données envoyées par les États membres. Les données annuelles sont diffusées ou publiées dans les huit mois suivant la réception des données envoyées par les États membres.
Confidentialité
La diffusion ou la publication des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE est conforme aux dispositions établies par le règlement (CEE, Euratom) n° 1588/90 et le règlement (CE) n° 322/97.
Niveau de détail des données diffusées
Jusqu'à l'adoption par la Commission d'une autre décision suivant la procédure prévue à l'article 13 de la directive 95/64/CE, le niveau de détail le plus élevé auquel les données peuvent être publiées ou diffusées est le niveau de port à zone côtière maritime et de zone côtière maritime à port. La Commission peut toutefois publier les données à un niveau plus agrégé si leur qualité et/ou leur exhaustivité sont insuffisantes pour une telle précision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.