Droit de l'Union · Texte intégral

2001/423/CE: Décision de la Commission du 22 mai 2001 concernant les modalités de publication ou de diffusion des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1456]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/423/CE
Adopté le22 mai 2001
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 3 considérants
CELEX32001D0423
RéférenceDécision 2001/423/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Conformément à l'article 9 de la directive 95/64/CE, la Commission diffuse les données statistiques appropriées, avec des périodicités analogues à celles des transmissions des résultats.

(2)

(2) La diffusion des données doit tenir compte des dispositions établies par le règlement (CEE, Euratom) n° 1588/90(3) et le règlement (CE) n° 322/97(4) du Conseil, en matière de confidentialité statistique.

(3)

(3) Les mesures prévues par cette décision sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objet

La présente décision a pour objet de définir les modalités de publication ou de diffusion par la Commission de données collectées au titre de la directive 95/64/CE, dans le cadre de sa politique générale de diffusion des statistiques.

Article 2

Périodicité

La périodicité de publication ou de diffusion est comparable à celle des résultats transmis. Les données trimestrielles sont diffusées ou publiées dans les cinq mois suivant la réception des données envoyées par les États membres. Les données annuelles sont diffusées ou publiées dans les huit mois suivant la réception des données envoyées par les États membres.

Article 3

Confidentialité

La diffusion ou la publication des données statistiques collectées en vertu de la directive 95/64/CE est conforme aux dispositions établies par le règlement (CEE, Euratom) n° 1588/90 et le règlement (CE) n° 322/97.

Article 4

Niveau de détail des données diffusées

Jusqu'à l'adoption par la Commission d'une autre décision suivant la procédure prévue à l'article 13 de la directive 95/64/CE, le niveau de détail le plus élevé auquel les données peuvent être publiées ou diffusées est le niveau de port à zone côtière maritime et de zone côtière maritime à port. La Commission peut toutefois publier les données à un niveau plus agrégé si leur qualité et/ou leur exhaustivité sont insuffisantes pour une telle précision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0423. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).