Considérants (3)
(1)(1) L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1760/2000 dispose que jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'indications supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, détenus et abattus dans lesdits États membres.
(2)(2) La décision 1999/375/CE de la Commission(2) reconnaît le caractère pleinement opérationnel de la base de données luxembourgeoise relative aux bovins.
(3)(3) Le Luxembourg a demandé à la Commission l'approbation d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande introduite par le Luxembourg, telle qu'elle est résumée à l'annexe, concernant l'introduction d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur son territoire, est approuvée conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000.
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine avec mention de l'origine luxembourgeoise
La viande bovine et les produits à base de viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus au Luxembourg doit porter une étiquette mentionnant l'origine luxembourgeoise.
L'origine luxembourgeoise est donnée par la mention "Origine: Luxembourg" ou une indication selon laquelle l'animal d'où provient la viande est un animal né, engraissé et abattu au Luxembourg.