Article 1
Le texte figurant à l'annexe V de la directive 1999/36/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 1999/36/CE dispose que les nouveaux récipients et les nouvelles citernes doivent respecter les dispositions pertinentes de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative aux législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil(3), ainsi que celles de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative aux législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/62/CE du Parlement européen et du Conseil(5).
(2) Les dispositions de l'accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route (ci-après dénommé "ADR") et du règlement concernant le transport ferroviaire international de marchandises dangereuses (ci-après dénommé "RID")(6), avec leurs modifications, sont jointes en annexe respectivement à la directive 94/55/CE et à la directive 96/49/CE. Une nouvelle version de l'ADR et du RID entrera en vigueur le 1er juillet 2001.
(3) L'annexe V de la directive 1999/36/CE établit les modules à suivre pour l'évaluation de la conformité des nouveaux récipients et des nouvelles citernes. Ces dispositions ne sont plus conformes à la nouvelle version de l'ADR et du RID. En conséquence, il convient de modifier cette annexe.
(4) Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la directive 1999/36/CE sont adoptées, en vertu de son article 14, conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la même directive.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 15 de la directive 1999/36/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Le texte figurant à l'annexe V de la directive 1999/36/CE est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
"ANNEXE V
MODULES À SUIVRE POUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Le tableau suivant indique les modules d'évaluation de la conformité, décrits à l'annexe IV, partie I, à suivre pour les équipements sous pression transportables définis à l'article 2, point 1.
>TABLE>
Notice 1:
Les équipements sous pression transportables doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue pour la catégorie dans laquelle ils sont classés. Pour les récipients ou leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour les catégories supérieures.
Notice 2:
Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité, l'organisme notifié, lorsqu'il effectue une visite à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser une vérification de la conformité aux exigences de la présente directive. À cet effet, le fabricant informe l'organisme notifié du programme de production prévu. L'organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents de l'annexe IV, partie I."