Droit de l'Union · Texte intégral

2002/52/CE: Décision du Conseil, du 21 janvier 2002 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/52/CE
Adopté le21 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX32002D0052
RéférenceDécision 2002/52/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Par sa décision 1999/753/CE(1), le Conseil a décidé que l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part(2), entrerait en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 2000.

(2)

(2) Un accord a été négocié entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses, ci-après dénommé "accord". Il convient d'approuver cet accord, paraphé le 30 novembre 2001.

(3)

(3) Afin de faciliter la mise en oeuvre de certaines dispositions de l'accord, il convient que la Commission, selon la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(3), puisse procéder aux adaptations techniques nécessaires, DÉCIDE:

Article 1

L'accord entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud relatif au commerce des boissons spiritueuses ainsi que les annexes jointes, le protocole et les déclarations sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 8 et de l'article 16, paragraphe 2, de l'accord, la Commission est autorisée, suivant la procédure prévue à l'article 15 du règlement (CEE) n° 1576/89, à conclure les actes nécessaires pour modifier l'accord.

Article 4

La Commission représente la Communauté dans le comité mixte institué à l'article 17 de l'accord.

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