Considérants (4)
(1)(1) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg, le 29 octobre 2001, il y a lieu d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la République de Croatie, paraphé à Bruxelles le 10 juillet 2001.
(2)(2) En l'absence d'un accord antérieur en matière de transports conclu entre la Communauté européenne et la République de Croatie, il est nécessaire d'inclure les dispositions pertinentes, de nature commerciale, relatives aux transports dans le protocole n° 6 de l'accord de stabilisation et d'association.
(3)(3) En l'absence de structures contractuelles antérieures, le présent accord institue un comité intérimaire responsable de la mise en oeuvre du présent accord.
(4)(4) Les dispositions commerciales contenues dans le présent accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays concernés par le processus de stabilisation et d'association, DÉCIDE:
1. L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, les annexes et protocoles qui y sont joints, ainsi que les déclarations jointes à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté.
2. Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision(3).
1. La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité intérimaire institué en vertu de l'article 38 de l'accord.
2. La position à adopter par la Communauté au sein du comité intérimaire est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes du traité.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de la Communauté, au dépôt de l'acte de notification prévu à l'article 50 de l'accord.