Considérants (4)
(1)(1) La conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné, ci-après dénommé "accord", offre un moyen approprié de poursuivre le développement des relations de transport entre les parties contractantes.
(2)(2) La conclusion de l'accord contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en promouvant le trafic de transit à travers la Roumanie pour le transport intérieur entre la Grèce et les autres États membres et permettra ainsi de mener le commerce intracommunautaire au coût le plus bas possible pour le public en général et de réduire au minimum les obstacles administratifs et techniques qui l'affectent.
(3)(3) La conclusion de l'accord stimule le transport combiné, en vue de protéger l'environnement.
(4)(4) Il convient d'approuver l'accord au nom de la Communauté, DÉCIDE:
L'accord entre la Communauté européenne et la Roumanie établissant certaines conditions pour le transport de marchandises par route et la promotion du transport combiné est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 19 de l'accord.
La Commission, assistée par des représentants des membres du Conseil, représente la Communauté au sein du comité des transports Communauté/Roumanie institué par l'article 13 de l'accord, ci-après dénommé "comité".
La position que la Communauté doit prendre au sein du comité est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité simple lorsque la décision que le comité envisage de prendre a trait au règlement intérieur dudit comité.
Les décisions prises par le comité sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.