Droit de l'Union · Texte intégral

2002/592/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 2002 modifiant les décisions 95/467/CE, 96/577/CE, 96/578/CE et 98/598/CE relatives à la procédure d'attestation de la conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits de gypse, les systèmes fixes de lutte contre l'incendie, les appareils sanitaires et les granulats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2586]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/592/CE
Adopté le15 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32002D0592
RéférenceDécision 2002/592/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La Commission a déjà arrêté une série de décisions relatives à l'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE.

(2)

(2) Il peut se révéler nécessaire d'adapter ces décisions au progrès technique.

(3)

(3) Tel est le cas de la décision 95/467/CE(3), de la décision 96/577/CE(4), de la décision 96/578/CE(5) et de la décision 98/598/CE(6) de la Commission.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La décision 95/467/CE est modifiée comme suit:

1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (1/4) figurant à l'annexe 3, le mot "staff" est remplacé par "moulures en staff, panneaux en staff";

2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (2/4) figurant à l'annexe 3, le mot "plâtres" est remplacé par "éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff";

3) dans le tableau de la famille de produits relatif aux PRODUITS DE GYPSE (4/4) figurant à l'annexe 3, le mot "plâtres" est remplacé par "éléments de plafonds et enduits au plâtre, moulures en staff".

Article 2

La décision 96/577/CE est modifiée comme suit:

1) à l'annexe I, cinquième tiret, le texte suivant est inséré après "lances/sprinklers/raccords de branchement": "ensembles vannes de bonbonnes haute pression y compris leurs actionneurs, distributeurs y compris leurs actionneurs, dispositifs non électriques de désactivation, connecteurs flexibles, manomètres et pressostats, dispositifs mécaniques de pesée ainsi que clapets de non-retour et clapets de retenue";

2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux DÉTECTEURS/AVERTISSEURS D'INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET LA FUMÉE ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D'EXPLOSION (1/1) figurant à l'annexe II, la ligne suivante est insérée à la fin de la section relative aux dispositifs fixes de suppression et d'extinction des incendies:

>TABLE>

Article 3

La décision 96/578/CE est modifiée comme suit:

1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux APPAREILS SANITAIRES (1/1) figurant à l'annexe III, le terme "Éviers" est supprimé à partir de la première ligne du tableau, de sorte que l'alinéa commence par "Lavabos et lavabos pour collectivités; ...";

2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux APPAREILS SANITAIRES (1/1) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée après le titre:

>TABLE>

Article 4

La décision 98/598/CE est modifiée comme suit:

1) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2) figurant à l'annexe III, le tiret à la première ligne "- béton, mortier et coulis" et le tiret à la quatrième ligne "- béton, mortier et coulis" sont supprimés;

2) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES NON SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (1/2) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée:

>TABLE>

3) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2) figurant à l'annexe III, le tiret à la première ligne "- béton, mortier et coulis" et le tiret à la quatrième ligne "- béton, mortier et coulis" sont supprimés;

4) dans le tableau de la famille de produits relatif aux GRANULATS POUR USAGES SOUMIS À DES EXIGENCES STRICTES DE SÉCURITÉ (2/2) figurant à l'annexe III, la ligne suivante est insérée:

>TABLE>

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).