Droit de l'Union · Texte intégral

2002/616/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2002 autorisant la France à appliquer les conditions prévues dans la directive 64/433/CEE du Conseil à certains abattoirs traitant un maximum de 2000 unités de gros bétail par an (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2745]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/616/CE
Adopté le22 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32002D0616
RéférenceDécision 2002/616/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 64/433/CEE offre aux États membres la possibilité de demander l'autorisation d'appliquer les conditions de l'article 4, section A, à certains abattoirs qui traitent un maximum de 2000 unités de gros bétail par an.

(2)

(2) La France a demandé à être autorisée à appliquer lesdites conditions à certains abattoirs.

(3)

(3) Lesdits abattoirs sont parfois situés dans des régions de montagne souffrant de contraintes géographiques particulières.

(4)

(4) Ces régions connaissent des difficultés d'approvisionnement, car il n'existe aucun autre établissement pour abattre des animaux afin d'approvisionner en viande la population de ces zones géographiques éloignées.

(5)

(5) Dans ces régions, les activités agricoles sont fondées sur la production animale et les distances nécessaires pour le transport d'animaux de boucherie sont trop longues.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La France est autorisée à appliquer les conditions de l'article 4, section A, de la directive 64/433/CEE aux abattoirs énumérés à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente dérogation est accordée pour autant:

- que les établissements soient situés dans des zones difficiles d'accès, parce que les infrastructures de transport et les liens avec le reste du pays sont insuffisants pour garantir un approvisionnement adéquat ou qui connaissent des contraintes géographiques particulières,

- que la distance pour acheminer des animaux de boucherie de cette région vers un abattoir agréé conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 64/433/CEE dépasse la distance pour transporter les animaux vers les établissements visés à l'annexe, et dépasse une heure en conditions normales,

- que les animaux abattus soient originaires de la région dans laquelle l'abattoir est situé,

- que le débit des abattoirs ne dépasse pas le niveau requis pour garantir une production conforme aux règles de l'hygiène et que le débit maximal n'excède pas 2000 unités de gros bétail par an,

- qu'un vétérinaire officiel au moins soit présent en permanence pendant les heures de fonctionnement.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

LISTE DES ABATTOIRS

>TABLE>

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).