Article 1
Institution de l'Office
Il est institué un Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé "l'Office".
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Il est nécessaire, pour des raisons d'efficacité et d'économie dans l'utilisation des ressources, de confier à un organisme interinstitutionnel commun les moyens consacrés à la sélection de fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
(2) Il convient que l'organisme interinstitutionnel ainsi créé ait pour mission d'établir des listes d'aptitude des candidats aux concours généraux, en fonction des besoins exprimés par chaque institution et dans le respect du statut, chaque autorité investie du pouvoir de nomination décidant de la nomination des lauréats.
(3) Dans les mêmes conditions, il convient que l'organisme interinstitutionnel puisse également prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en matière de concours internes et de sélection des autres agents, DÉCIDENT:
Institution de l'Office
Il est institué un Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé "l'Office".
Pouvoirs
1. L'Office exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l'article 30, premier alinéa, du statut et par l'annexe III du statut aux autorités investies du pouvoir de nomination des institutions signataires de la présente décision. Seulement dans des cas exceptionnels et avec l'accord de l'Office, les institutions peuvent organiser leurs propres concours généraux pour des besoins spécifiques et hautement spécialisés.
2. L'Office peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu'ils sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un organisme, organe ou agence institué par les traités ou sur la base de ceux-ci, sur demande de ce dernier.
3. L'autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, ainsi que de tout organe, organisme ou agence institué par les traités ou sur la base de ceux-ci ayant délégué ses pouvoirs ou fait appel à l'Office, décide de la nomination des lauréats.
Tâches
1. En fonction des demandes qui lui sont adressées par les autorités investies du pouvoir de nomination visées à l'article 2, l'Office établit les listes d'aptitude des concours généraux visées à l'article 30, premier alinéa, du statut, dans les conditions prévues à l'annexe III du statut.
2. L'Office peut prêter assistance aux institutions, aux organes, aux organismes et aux agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci en ce qui concerne l'organisation de concours internes et la sélection des autres agents.
Demandes et réclamations, recours
En application de l'article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l'exercice des pouvoirs dévolus en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente décision sont introduites auprès de l'Office. Tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission.
Mise en oeuvre
Les secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, le greffier de la Cour de justice, les secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et le représentant du médiateur prennent d'un commun accord les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.
Prise d'effet
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Par le Parlement européen
Le président
Patrick Cox