Droit de l'Union · Texte intégral

2002/813/CE: Décision du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à d'autres fins que leur mise sur le marché

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2007.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 02002D0813-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/10/2002).

ActeDécision 2002/813/CE
Adopté le3 octobre 2002
VersionConsolidée au 01/01/2007
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX02002D0813-20070101
RéférenceDécision 2002/813/CE, consolidée au 01/01/2007EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En vertu de la partie B de la directive 2001/18/CE, une notification préalable doit être adressée à l'autorité nationale compétente lorsqu'il est prévu de procéder à la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié (ci-après dénommé "OGM") ou d'une combinaison de ces organismes, à d'autres fins que leur mise sur le marché.

(2)

(2) Dans le cadre institué par la directive 2001/18/CE pour l'échange d'informations entre les autorités compétentes et la Commission, l'autorité doit alors envoyer à la Commission une synthèse de la notification, qui doit être établie selon une structure précise. La Commission en adresse ensuite des copies aux autres États membres.

(3)

(3) Cette structure devrait répondre à la nécessité de permettre l'échange le plus large possible d'informations pertinentes, présentées d'une manière uniforme et facilement compréhensible, sans préjudice du fait que les informations ainsi fournies ne sauraient servir de base à une évaluation des risques pour l'environnement.

(4)

(4) Le comité établi conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, a été consulté le 12 juin 2002 et n'a pas émis d'avis sur la proposition de décision présentée par la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Afin d'établir, en vue de sa transmission à la Commission, la synthèse d'une notification reçue conformément à l'article 6 de la directive 2001/18/CE, les autorités compétentes désignées par les États membres en vertu de cette directive utilisent le formulaire de synthèse de la notification figurant à l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — FORMULAIRE DE SYNTHÈSE DE LA NOTIFICATION CONCERNANT LA DISSÉMINATION VOLONTAIRE D'UN OGM OU D'UNE COMBINAISON D'OGM À D'AUTRES FINS QUE LEUR MISE SUR LE MARCHÉ

INTRODUCTION

Le présent formulaire de synthèse d'une notification relative à la dissémination volontaire d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM a été établi aux fins des procédures prévues par l'article 11 de la directive 2001/18/CE et conformément à ces procédures.

Ce formulaire n'est pas censé contenir toutes les informations requises pour procéder à une évaluation des risques pour l'environnement.

L'espace prévu après chaque question ne préjuge pas du niveau de détail des informations à fournir aux fins de la synthèse de la notification.

Le formulaire de synthèse de la notification se compose d'une partie 1 et d'une partie 2.

La partie 1 concerne les produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés autres que des plantes supérieures ou qui contiennent de tels organismes; elle comprend les rubriques suivantes:

AInformations d'ordre général

BInformations concernant les organismes récepteurs ou les organismes parentaux dont l'OGM est issu

CInformations concernant la modification génétique

DInformations concernant le ou les organismes dont provient l'insert (donneurs)

EInformations concernant l'organisme génétiquement modifié

FInformations concernant la dissémination

GInteractions de l'OGM avec l'environnement et incidences potentielles sur l'environnement

HInformations concernant la surveillance

IInformations concernant le traitement du site et des déchets après dissémination

JInformations concernant les plans d'intervention en cas d'urgence

Les informations fournies dans la partie 1 doivent cependant reprendre précisément (sous forme condensée) les données communiquées à l'autorité compétente en application des articles 6 et 7 de la directive 2001/18/CE, dans les conditions spécifiées dans l'introduction de l'annexe III A.

La partie 2 concerne les produits qui consistent en plantes supérieures génétiquement modifiées ou qui en contiennent. Les termes «plantes supérieures» désignent les plantes qui appartiennent à l'embranchement des gymnospermes et des angiospermes. La partie 2 contient les rubriques suivantes:

AInformations d'ordre général

BInformations concernant la plante génétiquement modifiée (PGM)

CInformations concernant la dissémination expérimentale

DConclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement de la dissémination des PGM

EBrève description des mesures prises par le notifiant en matière de contrôle des risques

FRésumé des essais en plein champ conçus pour obtenir de nouvelles données sur les effets de la dissémination sur l'environnement et la santé humaine.

Les informations fournies dans la partie 1 doivent cependant reprendre précisément (sous forme condensée) les données communiquées à l'autorité compétente en application des articles 6 et 7 de la directive 2001/18/CE, dans les conditions spécifiées dans l'introduction de l'annexe III B.

PARTIE 1

PARTIE 2

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0813-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).