Article 1
Dans l'annexe du règlement (CE) n° 669/97, le volume du contingent tarifaire annuel pour les crevettes et les langoustines, préparées ou conservées, ayant le numéro d'ordre 09.0679, est porté à 3000 tonnes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/01/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La décision n° 2/2001 du comité mixte CE/Danemark-îles Féroé du 11 juillet 2001 a modifié le tableau II de l'annexe du protocole n° 1 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part(3), en augmentant le contingent tarifaire annuel pour les crevettes et les langoustines, préparées ou conservées, les faisant passer de 2000 à 3000 tonnes. Cette décision est entrée en vigueur le 1er septembre 2001.
(2) Le volume du contingent tarifaire annuel pour les crevettes et les langoustines énuméré à l'annexe du règlement (CE) n° 669/97 sous le numéro d'ordre 09.0679, doit être amendé pour tenir compte de cette augmentation.
(3) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du code des douanes communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans l'annexe du règlement (CE) n° 669/97, le volume du contingent tarifaire annuel pour les crevettes et les langoustines, préparées ou conservées, ayant le numéro d'ordre 09.0679, est porté à 3000 tonnes.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.