Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, la Grèce a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου" (Patata Kato Nevrokopiou).
(2)(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elle est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4.
(3)(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.
(4)(4) En conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'indication géographique protégée.
(5)(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 245/2002(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" en tant qu'indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Fruits, légumes et céréales
GRÈCE
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου (IGP)
(Patata Kato Nevrokopiou)