Article 1
Les transferts opérés pour l'année contingentaire 2002 entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République de l'Inde sont autorisés selon les modalités exposées à l'annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 07/03/2003.
Version consolidée au 07/03/2003 (consolidation EUR-Lex 02002R1314-20030307, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/2002).
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(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles(3), paraphé le 31 décembre 1994, dispose qu'un accueil favorable devrait être réservé à certaines demandes de "facilités exceptionnelles" présentées par l'Inde.
(2) La République de l'Inde a introduit une demande de transfert entre catégories le 17 mai 2002.
(3) Les transferts sollicités par la République de l'Inde se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 et énoncées dans l'annexe VIII du règlement (CEE) n° 3030/93.
(4) Il y a lieu de faire droit à la demande présentée.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication afin de permettre aux opérateurs d'en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les transferts opérés pour l'année contingentaire 2002 entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République de l'Inde sont autorisés selon les modalités exposées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M1
ANNEXE
(
1
) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(
2
) JO L 128 du 15.5.2002, p. 29.
(
3
) JO L 153 du 27.6.1996, p. 53.