Droit de l'Union · Texte intégral

2003/424/CE: Décision de la Commission du 6 juin 2003 modifiant la décision 96/603/CE établissant la liste des produits appartenant aux classes A "Aucune contribution à l'incendie" prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1673]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/06/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/424/CE
Adopté le6 juin 2003
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32003D0424
RéférenceDécision 2003/424/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 96/603/CE de la Commission(4), modifiée par la décision 2000/605/CE(5), a établi une liste de produits appartenant aux classes A "Aucune contribution à l'incendie" prévues aux tableaux 1 et 2 de l'annexe de la décision 94/611/CE de la Commission(6), qui décrivait le système européen de classification permettant d'exprimer la réaction au feu des produits de construction.

(2)

(2) La décision 94/611/CE a été remplacée par la décision 2000/147/CE.

(3)

(3) Au tableau de l'annexe de la décision 96/603/CE, la remarque concernant le matériau "mortier contenant des liants minéraux" doit être adaptée au progrès technique.

(4)

(4) La décision 96/603/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Au tableau de l'annexe de la décision 96/603/CE, la remarque "Mortiers à enduire et à lisser les sols, contenant un ou plusieurs liants minéraux: ciment, chaux, ciment de façonnerie, gypse, par exemple" est remplacée par le texte suivant: "Mortiers à enduire et à lisser les sols et mortiers à maçonnerie contenant un ou plusieurs liants minéraux: ciment, chaux, ciment de maçonnerie, gypse, par exemple".

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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