Droit de l'Union · Texte intégral

2003/795/CE: Décision de la Commission du 10 novembre 2003 prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Vicia faba L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 66/401/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4113]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/11/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2003/795/CE
Adopté le10 novembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32003D0795
RéférenceDécision 2003/795/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Au Royaume-Uni, la quantité de semences disponibles des variétés de féveroles d'hiver (Vicia faba L.) adaptées aux conditions climatiques nationales et satisfaisant aux exigences en matière de faculté germinative prévues par la directive 66/401/CEE est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux besoins de cet État membre.

(2)

(2) Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en recourant à des semences, provenant d'autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 66/401/CEE.

(3)

(3) Il convient dès lors d'autoriser le Royaume-Uni, jusqu'au 30 novembre 2003, à permettre la commercialisation des semences de cette espèce répondant à des exigences moins strictes.

(4)

(4) En outre, dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner le Royaume-Uni avec des semences de cette espèce, que les semences aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/403/CE(4), il convient d'autoriser la commercialisation de ces semences.

(5)

(5) Il convient que le Royaume-Uni joue le rôle de coordinateur, afin de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La commercialisation dans la Communauté de semences de féveroles d'hiver (Vicia faba L.) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/401/CEE est autorisée, durant une période expirant le 30 novembre 2003, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie dans l'annexe de la présente décision;

b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, point C d), de la directive 66/401/CEE;

c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:

a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation ou

b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée dans l'annexe.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application de la présente décision.

Le Royaume-Uni agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée dans l'annexe.

Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l'État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Article 4

Les États membres communiquent sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation conformément à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).