Considérants (4)
(1)(1) L'article 16 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part(1), en vigueur depuis le 1er mars 2000, précise que la Communauté et le Royaume du Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles.
(2)(2) L'article 18 de l'accord euro-méditerranéen prévoit qu'à partir du 1er janvier 2000 la Communauté et le Royaume du Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par les parties à partir du 1er janvier 2001.
(3)(3) La Communauté a convenu avec le Royaume du Maroc de remplacer les protocoles nos 1 et 3 de l'accord euro-méditerranéen par un accord sous forme d'échange de lettres. Il convient, dès lors, d'approuver cet accord.
(4)(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2), DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
La Commission arrête les modalités d'application des protocoles nos 1 et 3 conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001(3) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes des autres règlements portant sur l'organisation commune des marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92(4).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.