Droit de l'Union · Texte intégral

2003/917/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/917/CE
Adopté le22 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32003D0917
RéférenceDécision 2003/917/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'article 11 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part(1) (ci-après dénommé "accord d'association"), en vigueur depuis le 1er juin 2000, énonce que la Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l'intérêt des deux parties. Il prévoit que, à compter du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examinent la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1er janvier 2001 conformément à cet objectif.

(2)

(2) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord sous forme d'échange de lettres, en vue du remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association.

(3)

(3) Il convient d'approuver l'accord paraphé le 4 juillet 2003.

(4)

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(2), DÉCIDE:

Article 1

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission arrête les mesures d'exécution nécessaires pour les protocoles nos 1 et 2, conformément à la procédure visée à l'article 3.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre (ci-après dénommé "comité") institué par l'article 42 du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(3) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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