Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1667/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil en ce qui concerne les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/09/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1667/2003
Adopté le1er septembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 3 annexes
CELEX32003R1667
RéférenceRèglement (CE) n° 1667/2003, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des établissements de crédit et des fonds de pension, ainsi que sur les dépenses de protection de l'environnement.

(2)

(2) L'article 11 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 prévoit que des dérogations aux dispositions des annexes dudit règlement peuvent être accordées pendant une période transitoire.

(3)

(3) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 pour la période 2001-2004, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 2 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.

(4)

(4) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 6 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les statistiques des établissements de crédit pour la période 2001-2003, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 6 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.

(5)

(5) Les États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 7 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 en ce qui concerne les statistiques des fonds de pension pour la période 2002-2004, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants, de telle sorte qu'à la fin de période de transition prévue à l'annexe 7 dudit règlement, les dispositions de ce dernier soient respectées.

(6)

(6) Les systèmes de collecte de données des États membres exigeant des adaptations supplémentaires, il est nécessaire d'accorder ces dérogations.

(7)

(7) Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Des dérogations concernant les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 de la section 4 de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sont accordées pour les années de référence 2001 à 2004, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Des dérogations concernant la liste des caractéristiques figurant à la section 4 de l'annexe 6 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sont accordées pour les années de référence 2001 à 2003, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Des dérogations concernant la liste des caractéristiques figurant à la section 4 de l'annexe 7 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 sont accordées pour les années de référence 2002 à 2004, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dérogations pour les variables 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 de l'annexe 2

BELGIQUE

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DANEMARK

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ALLEMAGNE

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ESPAGNE

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GRÈCE

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FRANCE

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IRLANDE

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Note:

Conformément aux dispositions de la section 4, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 peuvent ne pas être collectées, si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté.

ITALIE

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LUXEMBOURG

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Note:

Conformément aux dispositions de la section 4, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 peuvent ne pas être collectées, si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté.

PAYS-BAS

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AUTRICHE

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PORTUGAL

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SUÈDE

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FINLANDE

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ROYAUME-UNI

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Annexe II

ANNEXE II

Dérogations pour l'annexe 6

BELGIQUE

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DANEMARK

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ALLEMAGNE

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GRÈCE

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ESPAGNE

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FRANCE

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IRLANDE

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ITALIE

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LUXEMBOURG

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PAYS-BAS

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AUTRICHE

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PORTUGAL

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FINLANDE

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SUÈDE

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ROYAUME-UNI

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Annexe III

ANNEXE III

Dérogations pour l'annexe 7

BELGIQUE

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DANEMARK

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ALLEMAGNE

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GRÈCE

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ESPAGNE

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FRANCE

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ITALIE

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IRLANDE

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LUXEMBOURG

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PAYS-BAS

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AUTRICHE

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PORTUGAL

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FINLANDE

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SUÈDE

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ROYAUME-UNI

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003R1667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).