Droit de l'Union · Texte intégral

2004/400/CE: Décision de la Commission du 26 avril 2004 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active profoxydim (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1512]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2004/400/CE
Adopté le26 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32004D0400
RéférenceDécision 2004/400/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Espagne a reçu, en mars 1998, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active profoxydim (ancienne dénomination: clefoxydim, BAS 625H) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 1999/43/CE(2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de la directive.

(2)

(2) Il était nécessaire que soit confirmée la conformité du dossier pour permettre de l'examiner en détail et donner aux États membres l'occasion d'accorder des autorisations provisoires, pour des périodes allant jusqu'à trois ans, aux produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim, dans le respect des conditions figurant à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique à la lumière des exigences énoncées par la directive.

(3)

(3) Les effets de la profoxydim sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation à la Commission le 28 mars 2001.

(4)

(4) L'examen du dossier était encore en cours après la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE du Conseil.

(5)

(5) Comme l'évaluation n'a pas déterminé jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim pour une durée de vingt-quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l'examen du dossier puisse se poursuivre. Il est prévu que l'évaluation et le processus de décision concernant une décision sur une inscription éventuelle de la profoxydim à l'annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydim pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0400. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).