Droit de l'Union · Texte intégral

32004D0656

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/05/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32004D0656)
Adopté le17 mai 2004
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 2 considérants
CELEX32004D0656
RéférenceDécision (CELEX 32004D0656), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République d’Arménie un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et de prévoir un certain nombre d’ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l’Union européenne. |

(2)

(2) | Le protocole a été négocié et devrait maintenant être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres sous réserve de sa conclusion, DÉCIDE:

Article 1

La signature du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion.

Article 1 (2)

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont parties à l'accord de partenariat et de coopération, entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part (1), et la République d'Arménie, d'autre part, signé à Luxembourg le 22 avril 1996 (ci-après dénommé «l'accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l'accord, ainsi que des documents y annexés.

Article 2 (2)

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent que, à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 4

1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République d'Arménie conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Article 5

1. Le présent protocole entre en vigueur le 1er mai 2004, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d'approbation du présent protocole n'ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

Article 6

1. Les textes de l'accord, de l'acte final et de tous les documents y annexés sont établis en langues tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovène et slovaque.

2. Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l'accord, l'acte final et les documents qui y sont annexés sont établis.

Article 7

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovène, slovaque, espagnole, suédoise et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de mayo del dos mil cuatro.

V Bruselu dne devatenáctého května dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende maj to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Mai zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta maikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαΐου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of May in the year two thousand and four.

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