Considérants (5)
(1)(1) Le point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003 précise le nombre de jours durant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de ladite annexe entre le 1er février et le 31 décembre 2004.
(2)(2) Le point 6 c) de cette annexe donne la possibilité à la Commission d'accorder un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être absent du port tout en transportant à son bord l'un des engins définis au point 4 de cette annexe, sur la base des résultats obtenus dans le cadre des programmes de désarmement depuis le 1er janvier 2002 pour les navires de pêche concernés par les dispositions de cette annexe.
(3)(3) Le Danemark et le Royaume Uni ont fourni les données relatives au désarmement en 2002 et 2003 de navires de pêche ayant à leur bord des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche.
(4)(4) Le Royaume-Uni a fourni les données relatives au désarmement en 2002 et 2003 de navires de pêche ayant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.
(5)(5) Compte tenu des données soumises, il convient d'octroyer des jours supplémentaires au Danemark et au Royaume-Uni pour les navires de pêche transportant à leur bord des engins de pêche définis aux points 4 a) et b), de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003,
Les jours supplémentaires suivants sont accordés par mois civil, en plus de ceux qui figurent au point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003, pour les navires transportant à leur bord des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, à l'exception des chaluts à perche:
a) Danemark: trois jours;
b) Royaume-Uni: cinq jours.
Deux jours supplémentaires sont accordés par mois civil, en plus de ceux qui figurent au point 6 a) de l'annexe V du règlement (CE) no 2287/2003, au Royaume Uni pour les navires transportant à leur bord des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm.
Le Royaume du Danemark et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.