Considérants (5)
(1)(1) | La décision 2002/957/CE du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2) prévoit la possibilité de reconnaître l'équivalence des systèmes de certification de la Nouvelle-Zélande pour les viandes fraîches et les produits à base de viande ainsi que pour d'autres produits animaux. |
(2)(2) | Lors de sa réunion des 1er et 2 juin 2004, le comité de gestion mixte institué en application de l'article 16 de l'accord (ci-après dénommé «le comité») a formulé une recommandation relative à la détermination de l’équivalence des exigences sanitaires applicables aux embryons de bovins, au gibier à plumes, aux mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine ainsi qu’au miel et à la laine. Le comité a également recommandé de déterminer l’équivalence des systèmes de certification applicables aux produits de la pêche et émis des recommandations sur le format global de l’annexe V. |
(3)(3) | Compte tenu de ces recommandations, il apparaît opportun de modifier l'annexe V de l'accord. |
(4)(4) | Il y a lieu d'approuver ces modifications au nom de la Communauté. |
(5)(5) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par l'article 16 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant des mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, les modifications de l’annexe V dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté.
Le texte de l'échange de lettres constituant l’accord avec la Nouvelle-Zélande incluant les modifications apportées à l’annexe V est joint à la présente décision.
Le directeur général de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer l'accord sous la forme d'un échange de lettres à l’effet de lier la Communauté.
La présente décision s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Nouvelle-Zélande a notifié par écrit à la Commission que les procédures internes pour l'approbation des modifications visées à l'article 1er ont été achevées.
La Commission informe sans délai le Conseil et les États membres de la notification visée au paragraphe 1.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.