Droit de l'Union · Texte intégral

32004D0751

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32004D0751)
Adopté le22 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32004D0751
RéférenceDécision (CELEX 32004D0751), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | La décision 2002/957/CE du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres concernant les modifications des annexes de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (2) prévoit la possibilité de reconnaître l'équivalence des systèmes de certification de la Nouvelle-Zélande pour les viandes fraîches et les produits à base de viande ainsi que pour d'autres produits animaux. |

(2)

(2) | Lors de sa réunion des 1er et 2 juin 2004, le comité de gestion mixte institué en application de l'article 16 de l'accord (ci-après dénommé «le comité») a formulé une recommandation relative à la détermination de l’équivalence des exigences sanitaires applicables aux embryons de bovins, au gibier à plumes, aux mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine ainsi qu’au miel et à la laine. Le comité a également recommandé de déterminer l’équivalence des systèmes de certification applicables aux produits de la pêche et émis des recommandations sur le format global de l’annexe V. |

(3)

(3) | Compte tenu de ces recommandations, il apparaît opportun de modifier l'annexe V de l'accord. |

(4)

(4) | Il y a lieu d'approuver ces modifications au nom de la Communauté. |

(5)

(5) | Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Conformément aux recommandations du comité de gestion mixte institué par l'article 16 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant des mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, les modifications de l’annexe V dudit accord sont approuvées au nom de la Communauté.

Le texte de l'échange de lettres constituant l’accord avec la Nouvelle-Zélande incluant les modifications apportées à l’annexe V est joint à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à signer l'accord sous la forme d'un échange de lettres à l’effet de lier la Communauté.

Article 3

La présente décision s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Nouvelle-Zélande a notifié par écrit à la Commission que les procédures internes pour l'approbation des modifications visées à l'article 1er ont été achevées.

La Commission informe sans délai le Conseil et les États membres de la notification visée au paragraphe 1.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).