Considérants (5)
(1)(1) Conformément à la résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, le règlement (CE) no 1210/2003 prévoit que certains fonds et produits de base iraquiens ne peuvent faire l’objet d’aucune procédure judiciaire ou voie d’exécution et ce, jusqu’au 31 décembre 2007.
(2)(2) La résolution 1546(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que les immunités dont bénéficient les exportations iraquiennes de pétrole et le Fonds de développement pour l’Iraq ne sont pas applicables à des jugements définitifs découlant d'obligations contractées par l'Iraq après le 30 juin 2004.
(3)(3) Le 28 juin 2004, l'Autorité provisoire de la coalition a cessé d'exister et l'Iraq a recouvré sa pleine souveraineté.
(4)(4) La position commune 2004/553/PESC modifie la disposition correspondante de la position commune 2003/495/PESC sur l’Iraq de façon à ce que celle ci soit conforme à la résolution 1546(2004).
(5)(5) Il convient de modifier le règlement (CE) no 1210/2003 en conséquence,
Le paragraphe ci-après est ajouté à l’article 10 du règlement (CE) no 1210/2003:
«3.
Le paragraphe 1, points a), b) et d), n’est applicable ni aux procédures judiciaires portant sur des obligations contractées par l'Iraq, notamment par son gouvernement intérimaire, la Banque centrale iraquienne et le Fonds de développement pour l'Iraq, après le 30 juin 2004 ni à aucun jugement définitif découlant de telles obligations.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.