Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1486/2004 de la Commission du 20 août 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l’enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» (Farinheira de Estremoz e Borba, Domfront, Kiwi Latina, Valle del Belice et Noix du Périgord)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1486/2004
Adopté le20 août 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32004R1486
RéférenceRèglement (CE) n° 1486/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) no 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Farinheira de Estremoz e Borba», l’Italie a transmis à la Commission une demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour la dénomination «Kiwi Latina» et une demande d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Valle del Belice» et la France a transmis à la Commission deux demandes d’enregistrement en tant qu’appellation d’origine pour les dénominations «Domfront» et «Noix du Périgord».

(2)

(2) Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles sont conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

(3) Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (CEE) no 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l’Union européenne des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.

(4)

(4) En conséquence, ces cinq dénominations méritent d’être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’indication géographique protégée ou appellation d’origine protégée.

(5)

(5) L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission,

Article 1

L’annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par les cinq dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) ou appellation d’origine protégée (AOP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE

Produits à base de viande (chauffé, salé, fumé, etc.)

PORTUGAL

Farinheira de Estremoz e Borba (IGP)

Autres produits de l’annexe I (épices, etc.)

FRANCE

Domfront (AOP)

Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ITALIE

Valle del Belice (AOP)

Fruis, légumes et céréales en l’état ou transformés

ITALIE

Kiwi Latina (IGP)

FRANCE

Noix du Périgord (AOP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).