Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1765/2004 de la Commission du 13 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de substances énumérées à l’annexe II (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1765/2004
Adopté le13 octobre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32004R1765
RéférenceRèglement (CE) n° 1765/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances prévoit des mesures temporaires pour permettre le développement d'autres solutions en ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace.

(2)

(2) La France a fourni de nouvelles preuves démontrant la nécessité d’autres utilisations essentielles. Cette information a été évaluée par la Commission en concertation avec les experts des États membres.

(3)

(3) Des dérogations ne devraient être accordées que dans les cas où elles se justifient et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elles devraient être limitées au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.

(4)

(4) Il importe donc de modifier le règlement (CE) no 2076/2002 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

À l’annexe II du règlement (CE) no 2076/2002, la ligne concernant la substance active 4-CPA (4-acide chlorophénoxyacétique) est remplacée par la ligne suivante:

| «4-CPA 4-acide chlorophénoxyacétique) | Grèce | Raisins (sans pépins)

| Espagne | Tomates, aubergines

| France | Tomates, aubergines»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).