Article 1
L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.
La mention de l'additif robénidine, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.
Acte en vigueur, consolidée au 25/02/2020.
Version consolidée au 25/02/2020 (consolidation EUR-Lex 02004R1800-20200225, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2004).
(1) Conformément à la directive 70/524/CEE, les coccidiostatiques inscrits à l'annexe I de cette directive avant le 1er janvier 1988 ont été autorisés à titre provisoire à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B, chapitre I, en vue de leur réévaluation en tant qu'additifs liés à un responsable de leur mise en circulation. Le Cycostat 66G, un produit à base de robénidine, est un additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» mentionné à l'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE.
(2) Le responsable de la mise en circulation du Cycostat 66G a soumis une demande d'autorisation et un dossier, conformément aux dispositions de l'article 9 G, paragraphes 2 et 4, de la directive précitée.
(3) L'article 9 G, paragraphe 6, de la directive 70/524/CEE permet le prolongement automatique de l'autorisation des additifs concernés jusqu'à ce que la Commission statue, dans le cas où, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation, une décision ne peut intervenir avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette disposition s'applique à l'autorisation du Cycostat 66G. Le 26 avril 2001, la Commission a chargé le comité scientifique de l'alimentation animale de réaliser une évaluation complète des risques. Par la suite, cette demande a été transférée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Des renseignements complémentaires ont été demandés à plusieurs reprises pendant le processus de réévaluation, de sorte qu'il s'est révélé impossible d'achever cette dernière dans les délais fixés à l'article 9 G.
(4) Le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés dans l'alimentation animale, rattaché à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a émis un avis favorable sur l'innocuité et l'efficacité du Cycostat 66G chez les poulets d'engraissement, les lapins d'engraissement et les dindes.
(5) Il ressort de la réévaluation du Cycostat 66G réalisée par la Commission que les conditions applicables fixées par la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient donc d'autoriser le Cycostat 66G pour dix ans en tant qu'additif lié au responsable de sa mise en circulation et de l'inscrire au chapitre I de la liste visée à l'article 9 T, point b), de ladite directive.
(6) Étant donné que l'autorisation de l'additif est désormais liée au responsable de sa mise en circulation et remplace l'autorisation précédente, qui n'était liée à aucune personne en particulier, il y a lieu de supprimer cette dernière autorisation.
(7) Aucune raison de sécurité n'imposant un retrait immédiat du marché du robénidine, il convient d'accorder une période transitoire de six mois pour l'élimination des stocks existants de l'additif.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.
La mention de l'additif robénidine, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32020R0148]
Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d'écouler les stocks de robénidine.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.