Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 février 2005 relative à la conclusion de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (2005/269/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0269)
Adopté le28 février 2005
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 2 considérants
CELEX32005D0269
RéférenceDécision (CELEX 32005D0269), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci-après dénommé «accord d’association»), a été signé au nom de la Communauté, à Bruxelles le 18 novembre 2002.

(2)

(2) Il convient d’approuver l’accord d’association,

Article 1

1. L’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (ci–après dénommé «accord d’association»), les annexes et protocoles qui y sont joints, ainsi que les déclarations établies unilatéralement par la Communauté ou conjointement avec l’autre partie, qui sont jointes à l’acte final, sont approuvés au nom de la Communauté.

2. Le texte de l’accord d’association, les annexes, les protocoles et l’acte final sont joints à la présente décision.

Note : JO L 352 du 30.12.2002, p. 3 et JO L 332 du 19.12.2003, p. 64.

Article 2

1. La position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association établis par l’accord d’association est arrêtée par le Conseil, sur proposition de la Commission, en conformité avec les dispositions correspondantes du traité.

2. Un représentant du Conseil préside le Conseil d’association et présente la position de la Communauté. Un représentant de la Commission préside le comité d’association et présente la position de la Communauté.

3. La Communauté est représentée par la Commission au sein des comités spéciaux établis par l’accord ou créés par le Conseil d’association conformément à l’article 7 dudit accord.

Article 3

1. Aux fins de l’application de l’article 29, paragraphe 2, de l’annexe V de l’accord d’association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, à conclure les instruments requis pour modifier l’accord.

2. Aux fins de l’application de l’article 16, paragraphe 2, de l’annexe VI de l’accord d’association, la Commission est autorisée, conformément à la procédure visée à l’article 15 du règlement (CEE) no 1576/89, à conclure les instruments requis pour modifier l’accord.

Note : JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13). JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

Article 4

Le président du Conseil procède à la notification prévue par l’article 198, paragraphe 1, de l’accord, au nom de la Communauté.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).