Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage [notifiée sous le numéro C(2005) 1707] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/438/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0438)
Adopté le10 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32005D0438
RéférenceDécision (CELEX 32005D0438), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées.

(2)

(2) La réutilisation des produits, leur remise à neuf et l’allongement de leur durée de vie étant bénéfiques, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange pour l’entretien et la réparation des véhicules qui avaient déjà été mis sur le marché au 1er juillet 2003. Dans ces conditions, il convient de tolérer l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et destinées à l’entretien et à la réparation de ces véhicules.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil,

Article 1

Dans l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le cinquième tiret des «Notes» est remplacé par le texte suivant:

«— Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).

Note : Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l’objet de rubriques spécifiques.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).