Considérants (4)
(1)(1) L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées.
(2)(2) La réutilisation des produits, leur remise à neuf et l’allongement de leur durée de vie étant bénéfiques, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange pour l’entretien et la réparation des véhicules qui avaient déjà été mis sur le marché au 1er juillet 2003. Dans ces conditions, il convient de tolérer l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et destinées à l’entretien et à la réparation de ces véhicules.
(3)(3) Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE du Conseil,
Dans l’annexe II de la directive 2000/53/CE, le cinquième tiret des «Notes» est remplacé par le texte suivant:
«— Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).
Note : Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de frein car ces composants font l’objet de rubriques spécifiques.»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.