Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 13 juin 2005 modifiant la décision 2005/131/CE en ce qui concerne l’aide financière accordée à un laboratoire communautaire de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) au Royaume-Uni pour l’année 2005 [notifiée sous le numéro C(2005) 1711] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2005/439/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0439)
Adopté le13 juin 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32005D0439
RéférenceDécision (CELEX 32005D0439), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 2005/131/CE de la Commission du 7 février 2005 concernant l’aide financière de la Communauté accordée pour l’année 2005 à certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) accorde auxdits laboratoires une assistance financière communautaire destinée à les aider à exercer certaines fonctions et à accomplir certaines tâches.

(2)

(2) Le 28 janvier 2005, un groupe d’experts de l’Union européenne, présidé par le laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (LCR), a confirmé la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez une chèvre abattue en France. Il s’agissait du premier cas d’ESB chez un petit ruminant dans des conditions naturelles.

(3)

(3) Dans sa déclaration du 28 janvier 2005, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a souligné que la portée de ce cas isolé d’ESB chez une chèvre en France restait à évaluer. Pour ce faire, a précisé l’EFSA, les résultats générés par la surveillance accrue des EST chez les chèvres seront essentiels. Faisant suite à cette prise de position de l’EFSA, le règlement (CE) no 214/2005 de la Commission a établi un nouveau programme de surveillance des EST chez les caprins, qui est applicable depuis le 11 février 2005. Ce nouveau programme de surveillance prévoit d’augmenter considérablement le nombre de caprins sains abattus et morts à la ferme à soumettre à des tests.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 36/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins a établi une stratégie d’étude de la présence possible de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants. La stratégie prévoit dans un premier temps l’application d’une méthode de dépistage de tous les cas confirmés d’EST chez les petits ruminants au niveau des laboratoires nationaux de référence. Ensuite, un essai circulaire recourant au minimum à trois méthodes différentes est effectué dans les laboratoires sélectionnés sous la direction du laboratoire communautaire de référence pour les EST (LCR), dans tous les cas où le premier test de dépistage n’a pas permis d’exclure l’ESB. Enfin, un typage de souche sur souris est nécessaire si le résultat des typages moléculaires doit être confirmé. L’aide communautaire couvrira tous les frais afférents aux essais circulaires et aux typages de souche sur souris.

(5)

(5) À la demande de la Commission, ce rôle de coordonnateur confié au LCR dans le cadre de l’accomplissement par divers laboratoires des essais circulaires et des typages de souche sur souris a été mentionné dans les programmes de travail pour 2005.

(6)

(6) En conséquence, il convient de majorer l’aide financière accordée par la Communauté au titre du programme de travail annuel du LCR pour prendre en compte les dépenses supplémentaires afférentes aux essais circulaires et aux typages de souche sur souris.

(7)

(7) Il convient de modifier la décision 2005/131/CE en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/131/CE est remplacé par le texte suivant:

«1.

La Communauté accorde une assistance financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches visées à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, et confiées à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour le contrôle des encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Cette aide financière est fixée à un maximum de 810 500 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005.»

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).