Article 1
L’isomaltulose, tel que décrit à l’annexe, peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/04/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 30 octobre 2003, Cargill Incorporated, agissant par l’intermédiaire de Cerestar, a présenté aux autorités compétentes du Royaume-Uni une demande de mise sur le marché de l’isomaltulose en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire.
(2) Le 19 mars 2004, les autorités compétentes britanniques ont remis leur premier rapport d’évaluation.
(3) Dans ce premier rapport d’évaluation, l’organisme britannique compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a conclu que l’isomaltulose, dans les utilisations proposées, était propre à la consommation humaine.
(4) La Commission a transmis le premier rapport d’évaluation à tous les États membres le 15 avril 2004.
(5) Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.
(6) Lors d’une réunion tenue le 10 décembre 2004, les experts des États membres ont examiné le premier rapport d’évaluation du point de vue de l’évaluation des risques et il n’était pas nécessaire de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
(7) En ce qui concerne les informations nutritionnelles figurant sur l’étiquetage des aliments contenant de l’isomaltulose et dans la publicité en faveur de ces aliments, les dispositions de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires s’appliquent.
(8) Le premier rapport d’évaluation permet d’établir que l’isomaltulose satisfait aux critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’isomaltulose, tel que décrit à l’annexe, peut être mis sur le marché communautaire en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les denrées alimentaires.
La dénomination «isomaltulose» figure sur l’étiquette du produit en tant que tel ou dans la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.
La mention «L’isomaltulose est une source de glucose et de fructose» est indiquée dans une note de bas de page bien visible, à laquelle renvoie un astérisque (*) placé à côté de la dénomination «isomaltulose». Cette mention apparaît dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle utilisée pour la liste des ingrédients même.
Cargill Incorporated, c/o Cerestar, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
SPÉCIFICATIONS DE L’ISOMALTULOSE
Définition
Disaccharide réducteur constitué d’une fraction de glucose et d’une fraction de fructose unies par une liaison glycosidique alpha-1,6. Il est obtenu à partir de sucrose par un processus enzymatique. Le produit commercial est le monohydrate.
Dénomination chimique
6-O-a-D-glucopyranosyl-D-fructofuranose, monohydrate
Numéro CAS
13718-94-0
Formule chimique
C12H22O11 · H2O
Formule développée
Poids de formule
360,3 (monohydrate)
Teneur
Pas moins de 98 % sur sec
Description
Quasiment inodore, cristaux blancs ou presque blancs au goût sucré.
Perte à la dessiccation
Pas plus de 6,5 % (60 °C, 5 heures)
Plomb
Pas plus de 0,1 mg/kg
Analyser au moyen d’une technique d’absorption atomique adaptée au niveau précisé. La sélection de la taille de l’échantillon et de la méthode de préparation de l’échantillon peut reposer sur les principes de la méthode décrite dans le FNP5, «Méthodes instrumentales».