Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 novembre 2005 modifiant la décision 2002/499/CE et autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement [notifiée sous le numéro C(2005) 4235] (2005/775/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32005D0775)
Adopté le4 novembre 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32005D0775
RéférenceDécision (CELEX 32005D0775), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne doivent pas en principe être introduits dans la Communauté. Toutefois, la directive 2000/29/CE permet des dérogations à cette règle, à condition qu’il soit établi que l’introduction d’organismes nuisibles n’est pas à craindre.

(2)

(2) La décision 2002/499/CE de la Commission prévoit une dérogation à l’importation de végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l’exception des fruits et semences, originaires de la République de Corée, pourvu que certaines conditions soient remplies.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a demandé une prorogation de ladite dérogation.

(4)

(4) La situation justifiant ladite dérogation demeurant inchangée, la dérogation peut donc continuer à s’appliquer.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2002/499/CE en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

Article 1

La décision 2002/499/EC est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, les informations concernant les quantités importées pendant l’année avant cette date au titre de la présente décision, ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux concernés pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.

Tout État membre, autre que l'État d'importation, dans lequel les végétaux sont introduits, fournit également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er août de chaque année, de 2005 à 2008, un rapport technique détaillé de l'examen et/ou des tests effectués sur les végétaux introduits pendant l’année avant cette date pendant la quarantaine visée au point 10 de l'annexe.»

2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres peuvent appliquer les dérogations visées à l'article 1er aux végétaux importés dans la Communauté au cours des périodes suivantes:

| Végétaux | Période

| Chamaecyparis: | du 1.6.2004 au 31.12.2007

| Juniperus: | du 1.11.2004 au 31.3.2005, du 1.11.2005 au 31.3.2006 et du 1.11.2006 au 31.3.2007

| Pinus: | du 1.6.2004 au 31.12.2007»

3) Au paragraphe 3, deuxième phrase, de l’annexe, le terme «2004» est remplacé par le terme «chaque année».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0775. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).