Considérants (4)
(1)(1) En application de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme —, dénommée ci-après la «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l'assiette des ressources TVA.
(2)(2) Aux fins de l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, le paragraphe 1 du chapitre 7 (Fiscalité) de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la République de Lettonie aux Communautés européennes autorise ce pays à exonérer certaines opérations visées à l'annexe F de la sixième directive.
(3)(3) La République de Lettonie n'est pas en mesure de calculer avec précision l'assiette des ressources propres TVA pour certaines catégories d'opérations visées à l'annexe F, points 2 et 17, de la sixième directive; un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence de ces opérations sur l'assiette totale de ses ressources TVA; la République de Lettonie est en mesure d'effectuer un calcul en utilisant des estimations approximatives pour ces catégories d'opérations visées à l'annexe F de la sixième directive; il convient par conséquent d'autoriser la République de Lettonie à calculer l'assiette TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.
(4)(4) Le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport contenant les avis de ses membres relatifs à la présente décision,
Aux fins du calcul de l'assiette des ressources propres TVA à compter du 1er mai 2004, la République de Lettonie est autorisée à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:
1) prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art (annexe F, point 2);
2) transports de personnes (annexe F, point 17).
Par dérogation à l'article 1er, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lettonie est autorisée à utiliser un taux de 0,04 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2) (professions libérales), de la directive 2006/112/CE du Conseil.
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
Par dérogation à l'article 1er, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Lettonie est autorisée à utiliser un taux de 0,30 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.
La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.