Considérants (5)
(1)(1) En application de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, dénommée ci-après la «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.
(2)(2) Aux fins de l’application des dispositions de l’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive, le paragraphe 1 du chapitre 7 (Fiscalité) de l’annexe XIV de l’acte d’adhésion de la République slovaque aux Communautés européennes autorise ce pays à exonérer certaines opérations visées à l’annexe F de la sixième directive.
(3)(3) La République slovaque n’est pas en mesure de calculer avec précision l’assiette des ressources propres TVA pour certaines opérations visées à l’annexe F, point 17, de la sixième directive; un tel calcul est de nature à entraîner pour elle des charges administratives injustifiées par rapport à l’incidence de ces opérations sur l’assiette totale de ses ressources TVA; la République slovaque est en mesure d’effectuer un calcul en utilisant des estimations approximatives pour cette catégorie d’opérations visée à l’annexe F de la sixième directive; il convient par conséquent d’autoriser la République slovaque à calculer l’assiette TVA en utilisant des estimations approximatives conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89.
(4)(4) Aux fins de la répartition des opérations par catégorie statistique prévue par l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la République slovaque n’est pas en mesure de recourir aux comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l’exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer l’assiette des ressources TVA; il convient par conséquent d’autoriser la République slovaque à recourir aux comptes nationaux relatifs à des années antérieures à la pénultième année.
(5)(5) Le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport contenant les avis de ses membres relatifs à la présente décision,
Aux fins de la répartition des opérations par taux visée à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, la République slovaque est autorisée à utiliser les chiffres tirés des comptes nationaux relatifs à 2001 pour l’exercice budgétaire 2004 pour lequel il y a lieu de calculer l’assiette des ressources TVA.
Aux fins du calcul de l’assiette des ressources propres TVA à compter du 1er mai 2004, la République slovaque est autorisée à utiliser, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, des estimations approximatives pour la catégorie d’opérations suivante visée à l’annexe F de la sixième directive:
1) Transports de personnes (annexe F, point 17).
Par dérogation à l'article 2 de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Slovaquie est autorisée à utiliser un taux de 0,16 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.
Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
La République slovaque est destinataire de la présente décision.