Considérants (7)
(1)(1) | Le 26 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier certaines concessions applicables au riz. En conséquence, le 2 juillet 2003, la Communauté européenne a notifié à l’OMC son intention de modifier certaines concessions de la liste communautaire CXL. |
(2)(2) | Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3)(3) | La Commission a négocié avec les États-Unis d’Amérique, qui ont un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué) et en tant que fournisseur important du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi), avec la Thaïlande, qui a un intérêt en tant que principal fournisseur du produit portant le code SH 1006 30 (riz blanchi) et en tant que fournisseur important du produit portant le code 1006 20 (riz décortiqué), et avec l’Inde et le Pakistan, qui ont tous deux un intérêt en tant que fournisseurs importants du produit portant le code SH 1006 20 (riz décortiqué). |
(4)(4) | Les accords avec l’Inde et le Pakistan ont respectivement été approuvés au nom de la Communauté par les décisions 2004/617/CE (1) et 2004/618/CE (2). Un nouveau droit a été fixé pour le riz décortiqué (code NC 1006 20 ) et le riz blanchi (code NC 1006 30 ) par la décision 2004/619/CE (3). L’accord avec les États-Unis a été approuvé par la décision 2005/476/CE (4). |
(5)(5) | La Commission est maintenant parvenue à conclure un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté et la Thaïlande, qu’il convient donc d’approuver. |
(6)(6) | Aux fins de la pleine application de cet accord à compter du 1er septembre 2005 et dans l’attente de la modification du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz (5), il convient d’autoriser la Commission à déroger temporairement audit règlement et à adopter des mesures d’exécution nécessaires. |
(7)(7) | Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6), DÉCIDE:
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Thaïlande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne le riz, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
1. Dans la mesure nécessaire à la pleine application de l’accord à partir du 1er septembre 2005, la Commission peut déroger au règlement (CE) no 1785/2003, conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision, jusqu’à la modification dudit règlement, la date butoir étant, en tout état de cause, fixée au 30 juin 2006.
2. La Commission arrête les modalités de mise en œuvre de l’accord conformément à la procédure prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la présente décision.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 (7).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté (8).