Article 1
Avec effet au 1er juillet 2004, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 9,75 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté le 1er septembre 2004 le rapport relatif à l'évaluation actuarielle 2004 quinquennale du régime de pensions qui actualise les paramètres visés dans cette annexe.
(2) Sur base de ce rapport, il convient de procéder à une adaptation du taux de la contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Sur base de l’article 2 de l’annexe XII, l’adaptation 2004 ne peut pas depasser 9,75 %.
(3) Il y a lieu de réviser le taux visé aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII, ainsi qu’aux articles 40 et 110 du régime applicable aux autres agents (RAA), conformément à l’article 12 de l’annexe XII,
Avec effet au 1er juillet 2004, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 9,75 %.
Avec effet au 1er janvier 2005, le taux d’intérêt mentionné aux articles 4 et 8 de l’annexe VIII du statut ainsi qu’aux articles 40 et 110 du régime applicable aux autres agents est fixé à 3,9 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.