Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1177/2005 de la Commission du 20 juillet 2005 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1177/2005
Adopté le20 juillet 2005
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32005R1177
RéférenceRèglement (CE) n° 1177/2005, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales établit les taxes perçues par l'Office communautaire des variétés végétales (ci après dénommé «l’Office») et leur montant.

(2)

(2) Il est à prévoir que, d’ici à la fin de l’année 2005, la réserve financière de l’Office excédera le montant nécessaire pour garantir la continuité de ses opérations. C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’augmenter comme le prévoit le règlement (CE) no 1238/95 la taxe annuelle payable à l’Office par les titulaires de la protection communautaire des obtentions végétales pour 2006 et 2007, non plus que les taxes relatives aux examens techniques en 2006.

(3)

(3) Il convient de modifier la disposition du règlement (CE) no 1238/95 concernant les taxes pour la délivrance des copies afin de tenir compte de la modification du règlement (CE) no 1239/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales introduite par le règlement (CE) no 1002/2005.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1238/95.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de protection communautaire des obtentions végétales,

Article 1

Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

1) À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales, ci-après dénommé “titulaire”, une taxe d’un montant égal, pour chaque année de protection (taxe annuelle), à 300 EUR pour les années 2003 à 2007 et à 435 EUR pour 2008 et les années suivantes.»

2) À l’article 12, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les taxes pour la délivrance de documents et».

3) À l’annexe I, le tableau est modifié comme suit:

a) L’intitulé de la deuxième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Taxe pour les années 2003 à 2006».

b) L’intitulé de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«Taxe pour les années 2007 et suivantes».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).