Article 1
Avec effet au 1er juillet 2005, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,25 %.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 13 de l'annexe XII du statut, Eurostat a présenté, le 1er septembre 2005, le rapport relatif à l'évaluation actuarielle 2005 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime des pensions est de 10,3 % du traitement de base.
(2) Toutefois, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe XII, l'adaptation prenant effet le 1er juillet 2005 ne doit pas se traduire par une contribution excédant 10,25 %.
(3) Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l'équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans la mesure maximale de 10,25 % du traitement de base,
Avec effet au 1er juillet 2005, le taux de la contribution visée à l'article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,25 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.