Considérants (5)
(1)(1) Il résulte des dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion que l’évaluation ex post du programme Sapard doit être achevée au plus tard trois ans après la fin de la période de programmation.
(2)(2) Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 447/2004 de la Commission du 10 mars 2004 fixant les règles facilitant la transition entre le soutien au titre du règlement (CE) no 1268/1999 et les soutiens prévus par les règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1260/1999 pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie en son article 3 afin de couvrir les évaluations ex post du programme Sapard.
(4)(4) Il convient de modifier le règlement (CE) no 447/2004 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
À l’article 3 du règlement (CE) no 447/2004, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission, de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section “Garantie”.
Note : JO L 331 du 23.12.1999, p. 51.»
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.