Article 1
L'annexe de la décision 2005/7/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En raison d'adaptations techniques, Chypre a demandé à la Commission d'autoriser l'application d'une nouvelle formule pour le calcul de la teneur en viande maigre des carcasses dans le cadre de la méthode de classement des carcasses de porcs autorisée par la décision 2005/7/CE de la Commission et a fourni les détails requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.
(2) L'évaluation de cette demande a montré que les conditions d'autorisation de la nouvelle formule étaient remplies.
(3) Il convient donc de modifier la décision 2005/7/CE en conséquence.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
L'annexe de la décision 2005/7/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
Le point 3 de l'annexe de la décision 2005/7/CE est remplacé par ce qui suit:
«3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
= 61,436 – 0,815 X + 0,144 W
où:
le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,
Xl'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, entre les troisième et quatrième dernières côtes,
Wl'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que pour X.
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 55 et 120 kilogrammes.»