Considérants (11)
(1)(1) Les éléments du protocole qui relèvent d'une compétence communautaire ont été négociés par la Commission, avec l'autorisation du Conseil, au nom de la Communauté.
(2)(2) Le Conseil a chargé la Commission de négocier l'adhésion de la Communauté à l'accord international en question.
(3)(3) La négociation a été menée à bonne fin et l'instrument qui en résulte a été signé par la Communauté le 12 décembre 2000, conformément à la décision 2001/87/CE du Conseil du 8 décembre 2000.
(4)(4) Certains États membres sont parties au protocole, tandis que dans d'autres États membres le processus de ratification est en cours.
(5)(5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne; par conséquent, le Royaume-Uni et l'Irlande ne sont pas liés par la présente décision dans la mesure où celle-ci concerne l'exercice d'une compétence externe par la Communauté dans des domaines où sa législation interne ne lie pas le Royaume-Uni et/ou l'Irlande.
(6)(6) La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne; par conséquent, le Danemark ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par elle.
(7)(7) La conclusion de la convention a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2004/579/CE du Conseil du 29 avril 2004, condition requise pour que la Communauté puisse devenir partie au protocole, en vertu de l'article 37, paragraphe 2, de la convention.
(8)(8) Les autres conditions permettant à la Communauté de déposer l'instrument d'approbation prévu à l'article 36, paragraphe 3, de la convention et à l'article 16, paragraphe 3, du protocole sont réunies.
(9)(9) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité, la conclusion du protocole devrait être approuvée au nom de la Communauté.
(10)(10) Dans la mesure où les dispositions du protocole relèvent des articles 179 et 181 A du traité, la conclusion du protocole au nom de la Communauté devrait être approuvée par le biais d'une décision distincte du Conseil.
(11)(11) Lors du dépôt de l'instrument d'approbation, la Communauté devrait déposer une déclaration relative à l'étendue de sa compétence à l'égard des matières régies par le protocole, en application de l'article 16, paragraphe 3, du protocole contre la traite des personnes,
Le protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dont le texte figure à l'annexe I, est approuvé au nom de la Communauté européenne.
L'instrument de confirmation formelle de la Communauté comprend une déclaration de compétence, dont le texte figure à l'annexe II, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du protocole.
La présente décision s'applique dans la mesure où les dispositions du protocole entrent dans le champ d'application de la troisième partie, titre IV, du traité.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de confirmation formelle à l'effet d'engager la Communauté.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
ANNEXE II