Considérants (3)
(1)(1) | Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2)(2) | Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République des Maldives sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3)(3) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE:
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République des Maldives sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté.
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie audit accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par les Maldives et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, les Maldives accordent les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition:
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i) |
que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;
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ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et
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iii) |
que le transporteur aérien appartienne, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, à des États membres, et soit contrôlé effectivement par des États membres et/ou des ressortissants d’États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.
3. Les Maldives peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre:
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i) |
lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou
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ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou
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iii) |
le transporteur aérien n’est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou n’est pas effectivement contrôlé par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.
Lorsque les Maldives font valoir leurs droits conformément au présent paragraphe, elles n’opèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits des Maldives dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et les Maldives s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Taxation du carburant d’aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné des Maldives qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.
Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point e).
2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par les Maldives dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe I contenant une disposition énumérée à l’annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire.
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres et les Maldives ne portent pas atteinte aux règles de concurrence des parties.
2. Les dispositions énumérées à l’annexe II, point f), sont supprimées et cessent de produire des effets.
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. L’accord entre un État membre et les Maldives qui, à la date de la signature du présent accord, n’est pas encore entré en vigueur et ne fait pas l’objet d’une application provisoire figure à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique audit accord à la date de son entrée en vigueur ou de son application provisoire.
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Annexes
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord
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a) |
Accords relatifs aux services aériens entre les Maldives et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l’objet d’une application provisoire:
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— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de la République des Maldives conclu à Malé le 4 février 1997, ci-après dénommé «accord Maldives-Autriche» à l’annexe II,
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— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République des Maldives conclu à Malé le 5 février 2001, ci-après dénommé «accord Maldives-France» à l’annexe II,
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— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République des Maldives conclu à Malé le 10 novembre 1993, ci-après dénommé «accord Maldives-Allemagne» à l’annexe II,
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— |
Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République des Maldives relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à La Haye le 23 juin 1994, ci-après dénommé «accord Maldives-Pays-Bas» à l’annexe II,
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— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le gouvernement de la République des Maldives conclu à Malé le 20 janvier 1996, ci-après dénommé «accord Maldives-Royaume-Uni» à l’annexe II.
Modifié par le protocole d’accord signé à Malé le 7 septembre 2000.
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b) |
Accord relatif aux services aériens paraphé ou signé entre les Maldives et un État membre de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, n’est pas encore entré en vigueur et ne fait pas l’objet d’une application provisoire:
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— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République des Maldives paraphé à Malé le 20 janvier 2000, ci-après dénommé «accord Maldives-Italie» à l’annexe II.
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 à 6 du présent accord
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a) |
Désignation par un État membre:
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— |
Article 3 de l’accord Maldives-Autriche,
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— |
Article 3 de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 4 de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 4 de l’accord Maldives-Pays-Bas,
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— |
Article 4 de l’accord Maldives-Royaume-Uni.
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b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
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— |
Article 4 de l’accord Maldives-Autriche,
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— |
Article 4 de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 5 de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 5 de l’accord Maldives-Pays-Bas,
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— |
Article 5 de l’accord Maldives-Royaume-Uni.
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c) |
Sécurité:
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— |
Article 7 de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 11 de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 14 de l’accord Maldives-Pays-Bas.
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d) |
Taxation du carburant d’aviation:
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— |
Article 7 de l’accord Maldives-Autriche,
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— |
Article 10 de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 6 de l’accord Maldives-Allemagne,
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— |
Article 6 de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 10 de l’accord Maldives-Pays-Bas,
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— |
Article 8 de l’accord Maldives-Royaume-Uni.
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e) |
Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne:
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— |
Article 11 de l’accord Maldives-Autriche,
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— |
Article 14 de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 10 de l’accord Maldives-Allemagne,
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— |
Article 8 de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 6 de l’accord Maldives-Pays-Bas,
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— |
Article 7 de l’accord Maldives-Royaume-Uni.
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f) |
Compatibilité avec les règles de concurrence:
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— |
Article 11 (2-6) de l’accord Maldives-Autriche,
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— |
Article 14 (3-5) de l’accord Maldives-France,
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— |
Article 8 (3 et 6) de l’accord Maldives-Italie,
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— |
Article 6 (2-5) de l’accord Maldives-Pays-Bas.
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
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a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
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b) |
La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
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c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);
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d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).