Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0709

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0709)
Adopté le29 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 3 considérants
CELEX32006D0709
RéférenceDécision (CELEX 32006D0709), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | Le 8 décembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République du Kazakhstan un protocole à l’accord de partenariat et de coopération afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, et de prévoir un certain nombre d’ajustements techniques liés aux développements institutionnels et juridiques au sein de l’Union européenne. |

(2)

(2) | Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, le protocole a été négocié et devrait maintenant être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres. |

(3)

(3) | Le protocole devrait être appliqué à titre provisoire à compter de la date d’adhésion dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle. DÉCIDE:

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne, sous réserve d’une conclusion éventuelle à une date ultérieure.

Le texte du protocole est joint à la présente décision (1).

Article 2

Dans l’attente de son entrée en vigueur, le protocole est appliqué à titre provisoire à compter de la date d’adhésion.

Article 1 (2)

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie sont parties à l’accord de partenariat et de coopération, établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part, signé à Bruxelles le 23 janvier 1995 (ci-après dénommé «l’accord») et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres, des textes de l’accord, ainsi que des documents y annexés.

Article 2 (2)

Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l’Union européenne, les parties conviennent qu’à la suite de l’expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, les dispositions existantes de l’accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l’acier doivent s’entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

Article 3

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 4

1. Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par la République du Kazakhstan conformément à leurs propres procédures.

2. Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe ci-dessus. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 5

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que le traité d’adhésion de 2003, sous réserve que tous les instruments d’approbation aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

3. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er mai 2004, le présent protocole s’applique à titre provisoire à compter du 1er mai 2004.

Article 6

Les textes de l’accord, de l’acte final et de tous les documents y annexés sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque.

Ces textes sont annexés au présent protocole et font foi au même titre que les textes dans les autres langues dans lesquelles l’accord, l’acte final et les documents qui y sont annexés sont établis (1).

Article 7

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et kazakh, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

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