Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0729

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32006D0729)
Adopté le16 octobre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants
CELEX32006D0729
RéférenceDécision (CELEX 32006D0729), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) | Le 27 juin 2006, le Conseil a décidé d'autoriser la présidence, assistée de la Commission, à ouvrir des négociations en vue d'un accord avec les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données contenues dans les dossiers des passagers («données PNR») par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure («DHS»). |

(2)

(2) | Eu égard à la déclaration d'engagement faite par le DHS, bureau des douanes et de la protection des frontières, le 11 mai 2004 (1), les États-Unis sont considérés comme assurant un niveau de protection adéquat des données PNR transférées depuis l'Union européenne en ce qui concerne les vols de passagers à destination ou au départ des États-Unis. |

(3)

(3) | Les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les compétences dont elles disposent pour suspendre le transfert de données vers le DHS afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent si elles estiment que le traitement des données PNR ne respecte pas les normes de protection prévues dans la déclaration d'engagement faite par le DHS ou si une autorité américaine compétente a constaté que le DHS ne respecte pas ces normes, jusqu'à ce que le respect desdites normes soit assuré. |

(4)

(4) | Il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. |

(5)

(5) | Il convient d'appliquer les dispositions de l'accord à titre provisoire, dans l'attente de son entrée en vigueur, DÉCIDE:

Article 1

La signature de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données contenues dans les dossiers des passagers (données PNR) par des transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure est approuvée au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Conformément au point 7 de l'accord, les dispositions de l'accord sont appliquées à titre provisoire à partir de la date de sa signature, en attendant son entrée en vigueur.

Article 4

1. Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour suspendre le transfert de données vers le DHS afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans les cas suivants:

|

a) |

lorsqu'une autorité américaine compétente a constaté que le DHS ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou

|

b) |

lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection applicables ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le DHS ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et que les autorités compétentes de l'État membre concerné se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d'avertir le DHS et de lui donner la possibilité de répondre.

2. La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que les autorités compétentes des États membres concernés en sont averties.

Article 5

1. Les États membres informent sans tarder le Conseil et la Commission des mesures adoptées en vertu de l'article 4.

2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement au sein du Conseil de tout changement dans les normes de protection ainsi que des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités chargées de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne suffisent pas à en assurer le respect.

3. Si le Conseil estime que les informations recueillies en vertu de l'article 4 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent que les principes essentiels nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat des personnes physiques ne sont plus respectés, ou qu'un quelconque organisme chargé de veiller au respect par le DHS des normes de protection applicables ne remplit pas efficacement sa mission, le DHS en est informé et le Conseil prend les mesures nécessaires en vue de suspendre ou de dénoncer l'accord.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0729. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).