Considérants (3)
(1)(1) Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.
(2)(2) Il est nécessaire de fixer le format et la procédure de transmission des données requises afin d’élaborer des statistiques harmonisées et comparables entre les États membres, de réduire les risques d’erreur dans la transmission des données et de raccourcir les délais nécessaires pour le traitement des données collectées et leur mise à la disposition des utilisateurs. Il convient donc de définir des règles de mise en œuvre complétant les instructions du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat telles que révisées annuellement.
(3)(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements institué par l’article 11 du règlement (CE) no 184/2005,
Transmission des données
Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique par l’intermédiaire du point d’entrée unique géré par la Commission (Eurostat).
La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ce point d’entrée unique et fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’approches compatibles en matière de transmission des données.
Format des données
Les États membres utilisent des formats de données conformes à la norme SDMX. La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces formats et fournit des lignes directrices pour leur mise en œuvre conformément aux exigences du présent règlement.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0228]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.