Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 601/2006 de la Commission du 18 avril 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format et la procédure de transmission des données

Acte en vigueur, consolidée au 01/06/2014.

Version consolidée au 01/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R0601-20140601, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/04/2006).

ActeRèglement (CE) n° 601/2006
Adopté le18 avril 2006
VersionConsolidée au 01/06/2014
Contenu4 articles, 3 considérants
CELEX02006R0601-20140601
RéférenceRèglement (CE) n° 601/2006, consolidée au 01/06/2014EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(2)

(2) Il est nécessaire de fixer le format et la procédure de transmission des données requises afin d’élaborer des statistiques harmonisées et comparables entre les États membres, de réduire les risques d’erreur dans la transmission des données et de raccourcir les délais nécessaires pour le traitement des données collectées et leur mise à la disposition des utilisateurs. Il convient donc de définir des règles de mise en œuvre complétant les instructions du Vademecum de la balance des paiements d’Eurostat telles que révisées annuellement.

(3)

(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements institué par l’article 11 du règlement (CE) no 184/2005,

Article 1

Transmission des données

Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) sous forme électronique par l’intermédiaire du point d’entrée unique géré par la Commission (Eurostat).

La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ce point d’entrée unique et fournit des lignes directrices pour la mise en œuvre d’approches compatibles en matière de transmission des données.

Article 2

Format des données

Les États membres utilisent des formats de données conformes à la norme SDMX. La Commission (Eurostat) met à disposition une documentation détaillée relative à ces formats et fournit des lignes directrices pour leur mise en œuvre conformément aux exigences du présent règlement.

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32014R0228]

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0601-20140601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).