Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1177/2003 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d'exclus et sur la composition de ce groupe social aux niveaux national et européen.
(2)(2) À la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne le 1er mai 2004, le règlement (CE) no 1177/2003 a été modifié par le règlement (CE) no 1553/2005 du Parlement européen et du Conseil, afin d'ajuster les tailles d'échantillon et de donner aux nouveaux États membres le temps d'adapter leurs systèmes respectifs aux méthodes et aux définitions harmonisées utilisées pour produire les statistiques communautaires.
(3)(3) En outre, il apparaît que certains nouveaux États membres, de même que certains anciens États membres, ont besoin d'un délai supplémentaire pour transmettre l'ensemble des données sur le revenu brut spécifiées dans le règlement (CE) no 1980/2003 de la Commission.
(4)(4) Le règlement (CE) no 1980/2003 doit dès lors être modifié en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
Le premier alinéa du paragraphe 3 de l'annexe II du règlement (CE) no 1980/2003 est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au paragraphe 2, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, la Pologne et la Lettonie sont autorisés à ne pas transmettre de données sur le revenu brut dès la première année de leur exploitation. Ces pays fourniront cependant lesdites données dès que possible et, dans tous les cas, en 2007 au plus tard.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.