Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 683/2006 du Conseil du 27 février 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 683/2006
Adopté le27 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0683
RéférenceRèglement (CE) n° 683/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

(2) Par la décision 2006/324/CE du 27 février 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, ledit accord en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

(3) Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

Article 1

L’annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87, intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes», est modifiée et complétée comme suit:

1) les codes NC 100610, 100620, 100640, 16042050 et 16042070 repris au point a) de l’annexe du présent règlement sont insérés dans ladite annexe 7;

2) le code NC 100630 est complété par les quantités reprises au point b) de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur quatre semaines après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

a) | Code NC | Description | Autres conditions

| Position tarifaire 100610 | Riz en paille (riz paddy) | Nouveau contingent tarifaire annuel (erga omnes) de 7 tonnes, taux contingentaire de 15 %

| Position tarifaire 100620 | Riz décortiqué | Nouveau contingent tarifaire annuel (erga omnes) de 1 634 tonnes, taux contingentaire de 15 %

| Position tarifaire 100640 | Riz en brisures | Nouveau contingent tarifaire annuel (erga omnes) de 31 788 tonnes, taux contingentaire de 0 %

| Position tarifaire 16042050 |

Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux):

— de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor:

| Nouveau contingent tarifaire annuel de 2 275 tonnes, dont 1 410 tonnes sont attribuées à la Thaïlande, le reste du contingent étant appliqué erga omnes, avec un taux contingentaire de 0 % et un taux hors contingent de 25 %

| Position tarifaire 16042070 |

Préparations et conserves de poissons (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux):

— de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

| Nouveau contingent tarifaire annuel de 2 558 tonnes, dont 1 816 tonnes sont attribuées à la Thaïlande, le reste du contingent étant appliqué erga omnes, avec un taux contingentaire de 0 % et un taux hors contingent de 24 %

b) | Code NC | Description | Autres conditions

| Position tarifaire 100630 | Riz semi-blanchi ou blanchi |

Augmentation du contingent tarifaire annuel de 25 516 tonnes (erga omnes) dans le contingent CE 15 actuel, taux contingentaire 0 %

Allocation nationale de 1 200 tonnes pour la Thaïlande à intégrer au contingent CE 15 actuel pour le riz blanchi ou semi-blanchi, taux contingentaire 0 %

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).