Article 1
L’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par la décision 2006/333/CE, le Conseil a approuvé l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique, au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne.
(2) L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique prévoit de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits.
(3) Le règlement (CE) no 32/2000 porte ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 32/2000 afin de mettre en œuvre certains nouveaux contingents tarifaires annuels prévus par les dispositions de l’accord sous forme d’échange de lettres.
(5) Étant donné que le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun prévoit l’application des nouveaux contingents tarifaires six semaines à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, il convient que le présent règlement d’application de la Commission s’applique à compter du même jour.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
L’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 22 juin 2006.
ANNEXE
Les lignes suivantes sont ajoutées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000:
| «09.0084 | 17025000 | | Fructose chimiquement pur | Du 1er janvier au 31 décembre | 1 253 tonnes | 20
| 09.0085 | 1806 | | Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao | Du 1er janvier au 31 décembre | 107 tonnes | 43
| 09.0086 |
19021100
190219
19022091
19022099
190230
190240
| | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies, ou bien autrement préparées, à l’exception des pâtes farcies des sous-positions 19022010 et 19022030 de la NC; couscous, même préparé | Du 1er janvier au 31 décembre | 532 tonnes | 11
| 09.0087 |
19019099
19043000
19049080
19059020
| | Préparations alimentaires à base de céréales | Du 1er janvier au 31 décembre | 191 tonnes | 33
| 09.0088 | 21069098 | | Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs | Du 1er janvier au 31 décembre | 921 tonnes | 18»